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La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, et les ordres professionnels

Par Lanctot Avocats

Par Me Jean Lanctot et Karim-Étienne Bennis, stagiaire en droit

La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, également connue comme étant le Projet de loi 96, a été adoptée le 24 mai 2022 par le gouvernement du Québec. Cette nouvelle loi a fait couler beaucoup d’encre, touchant la population québécoise directement dans plusieurs sphères, notamment celle du travail.

Pour les ordres professionnels, ce remaniement de la Charte de la langue française adopté par le gouvernement Legault crée de nouvelles obligations pour ceux-ci et pour leurs membres. De plus, le gouvernement s’est octroyé par le biais de cette nouvelle loi de nouveaux pouvoirs, notamment en ce qui concerne l’attribution des permis d’exercice permanents et temporaires.

Un premier changement notable est que depuis juin 2022, les ordres professionnels ont l’obligation légale d’utiliser uniquement la langue française dans toutes les communications écrites ou orales avec les professionnels membres de leurs ordres.

Il faut également noter que la Loi prévoyait auparavant qu’un ordre professionnel pouvait répondre à son interlocuteur dans sa propre langue, ce qui est désormais possible seulement dans certaines conditions strictes. C’est donc de dire que les représentants des ordres professionnels doivent de façon générale seulement et strictement s’adresser à leurs membres, autant à l’oral qu’à l’écrit, dans la langue française.

L’article 40.2 de la Charte de la langue française, un nouvel article créé par cette loi, apporte une exception quant à l’utilisation de la langue française par un ordre professionnel. Lorsque l’ordre professionnel communique avec un candidat à l’exercice de la profession qui cherche à obtenir un permis d’exercice temporaire visé à l’article 37 de la Charte de la langue française ou un permis restrictif visé par l’article 40 de la Charte de la langue française, ou lorsqu’un ordre s’adresse à un membre qui n’est pas tenu d’avoir la connaissance appropriée de la langue française dans l’exercice de ses fonctions, l’ordre peut communiquer à l’écrit dans une langue autre que la langue française, en plus de la communication en français. À l’oral, dans de tels cas, les ordres professionnels pourraient communiquer avec ces personnes dans leur langue utilisée seulement.

De plus, ce remaniement législatif crée désormais une obligation supplémentaire incombant aux ordres professionnels. En effet, ceux-ci devront désormais, lors de la délivrance d’un permis d’exercice de la profession, considérer que le candidat à l’exercice de la profession détient une connaissance de la langue française lorsque celui-ci a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire dispensé en français, s’il a réussi ses examens de français langue maternelle de la quatrième ou cinquième année du cours secondaire ou si à compter de l’année scolaire 1985-1986, il a obtenu au Québec un certificat d’études secondaires.

Ce changement législatif découle d’une petite modification sémantique à l’article 35 de la Charte de la langue française obligeant les ordres à considérer la connaissance suffisante lorsqu’un candidat satisfait à l’une des conditions énumérées.

Dans les autres cas, le candidat devra obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.

Dans un autre ordre d’idée, il est désormais obligatoire, pour les professionnels, selon la Loi, de maintenir des connaissances suffisantes de la langue française et il est strictement interdit de refuser d’offrir une prestation professionnelle pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue française pour ce faire.

Ces deux obligations pour les membres des ordres professionnels sont directement liées au nouveau devoir de surveillance des ordres sur leurs professionnels. En effet, il reviendra aux ordres professionnels de s’assurer que leurs membres maintiennent une connaissance suffisante du français et d’enquêter sur les cas de refus d’offrir une prestation en français.

Les ordres professionnels pourront d’ailleurs exiger qu’un professionnel obtienne une attestation de connaissance appropriée à l’exercice de la profession, délivrée par l’Office de la langue française. Les ordres professionnels pourront également obliger un membre à suivre un cours de perfectionnement ou un stage pour parfaire ses connaissances de la langue française, en plus de toute autre obligation afin que ce membre retrouve ses connaissances appropriées de la langue française.

Il s’agit là de nouveaux pouvoirs de vérification et d’adjudication des comités d’inspection professionnelle des ordres professionnels et d’une modification majeure qui devra être considérée par ceux-ci.

Directement liée à ces nouvelles obligations, une nouvelle infraction a été ajoutée au Code des professions, à l’article 59.1.3. En effet, on y ajoute que le professionnel qui contrevient à l’article 35.1 de la Charte de la langue française, c’est-à-dire qui contrevient à l’obligation du maintien des connaissances suffisantes de la langue française ou qui refuse d’offrir une prestation professionnelle pour le motif qu’on lui demande de s’exécuter en français, commet un acte dérogatoire qui porte atteinte à la dignité de la profession.

Ce faisant, des plaintes pourraient être déposées contre les professionnels contrevenant à ces obligations et les conseils de discipline seront amenés à prononcer des peines sur ces chefs, une modification très importante autant pour les ordres professionnels que pour leurs membres.

Quant à la délivrance des permis d’exercice de la profession restrictifs, l’Office de la langue française sera désormais en mesure, lorsqu’il autorisera un professionnel à délivrer un tel permis, de déterminer la durée et les autres conditions qui s’y rattachent.

Les ordres professionnels et l’Office de la langue française seront donc amenés à collaborer étroitement afin d’assurer des conditions de délivrance des permis satisfaisantes pour les deux parties. Les ordres professionnels ont désormais également l’obligation de transmettre à l’Office des professions, annuellement, le nombre de permis délivrés en vertu de l’article 37 de la Charte de la langue française et des autorisations spéciales accordées en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (Chapitre C-26), en plus des renouvellements de ces permis spéciaux.

Le dernier changement législatif notable concernant les ordres professionnels se trouve à être la modification de l’article 97 de la Charte de la langue française afin de désormais octroyer au gouvernement la possibilité de fixer les conditions et les circonstances dans lesquelles un ordre professionnel pourra déroger à l’article 35 de la Charte de la langue française, à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec et n’y exerce sa profession que dans une réserve, un établissement ou des terres où réside une communauté autochtone.

Encore une fois, cette nouvelle disposition fait en sorte que les ordres professionnels, le gouvernement et l’Office de la langue française devront travailler en étroite collaboration afin de définir les conditions les mieux adaptées à leurs besoins et à la réalité locale dans ces communautés.

On compte donc quelques changements législatifs touchant directement aux ordres professionnels dans l’adoption de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français.

Ces changements résident principalement dans l’administration des permis d’exercice et dans le pouvoir et devoir des ordres de s’assurer que leurs membres respectent toutes les dispositions de la Charte de la langue française qui les concernent dans le cadre de l’exercice de leurs professions.

Il est important d’également rappeler les obligations quant aux communications des ordres professionnels avec leurs membres afin que ceux-ci respectent également la Charte de la langue française dans leurs activités.

Cette loi venant juste d’être adoptée, il demeurera nécessairement certaines incertitudes et certaines imprécisions concernant l’application de celle-ci. L’application de cette nouvelle législation se précisera au fil du temps afin que les ordres professionnels et les comités puissent veiller à leurs obligations et à celles de leurs membres.