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La Cour suprême refuse d’entendre l’appel dans l’affaire Cousineau

Par Lanctot Avocats

Par Me Véronique Guertin

Le 29 avril 2021, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel d’un jugement de la Cour d’appel du Québec ayant lui-même rejeté la permission d’appeler dans l’affaire Cousineau[1]. Dans ce dossier, Monsieur Cousineau avait notamment soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes, qui interdit aux audioprothésistes de faire de la publicité de marques de prothèses auditives.

Rappelons les faits de l’affaire.

Historique

Monsieur Cousineau était, au moment des infractions reprochées, membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec. Il était également président, chef de la direction et premier actionnaire de Lobe Santé Auditive, un réseau de 29 cliniques d’audioprothésistes et président de Lobe Réseau inc., une entreprise qui publie le magazine Lobe. Ce magazine contenait des articles écrits par des représentants de marques de prothèses auditives portant sur la santé auditive, publications qui décrivaient les principales caractéristiques de leurs produits. Ces articles étaient suivis d’un encadré indiquant de communiquer avec un « audioprothésiste qui exerce dans les cliniques multidisciplinaires Lobe santé auditive et communication[2] » pour en savoir davantage. Les fabricants de prothèses auditives déboursaient une somme de 25 000$ annuellement pour la publication de leurs articles dans le magazine Lobe.

Le 22 novembre 2012, le syndic de l’Ordre des audioprothésistes du Québec a déposé une plainte disciplinaire contre Monsieur Cousineau devant le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec. La plainte contenait onze chefs d’infraction lui reprochant d’avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en permettant que soit faite une publicité portant sur une marque de prothèse auditive dans la revue Lobe publiée sur le site web de la compagnie Lobe, le tout, contrairement aux articles 59.2 du Code des professions[3] et 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes, lequel se lit comme suit :

« L’audioprothésiste peut, dans sa publicité, utiliser une image d’une prothèse auditive. Il doit alors inscrire dans sa publicité une mention préventive à l’effet qu’une évaluation par un audioprothésiste est requise afin de déterminer si la prothèse auditive convient aux besoins du patient. Toutefois, il ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, une publicité portant sur une marque, un modèle ou mentionnant un prix, un rabais, un escompte ou une gratuité d’une prothèse auditive[4]. »

Préalablement à l’audience sur culpabilité, le demandeur a signifié un avis à la Procureure générale du Québec contestant la validité constitutionnelle de l’article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes.

Le 25 novembre 2015, le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec en vient à la conclusion que l’article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes porte atteinte à la liberté d’expression des audioprothésistes garantie par l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés[5], mais que cette atteinte est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique[6]. Il rejette par ailleurs l’argument du demandeur à l’effet que l’article est inopérant au motif que le Parlement fédéral encadre la publicité des instruments médicaux par le biais de la Loi sur les aliments et drogues[7] et le Règlement sur les instruments médicaux[8]. Le Conseil juge à cet égard qu’il n’y a pas conflit entre le Règlement sur les instruments médicaux et le Code de déontologie des audioprothésistes, et donc que la doctrine de la prépondérance fédérale invoquée par le demandeur ne trouve pas application[9]. Ce faisant, il déclare le demandeur coupable de l’ensemble des chefs d’infraction. Le 14 mars 2016, il condamne le demandeur au paiement de 5 000$ d’amende sur chacun des chefs d’infraction, en plus des déboursés.

Le 24 octobre 2018, le Tribunal des professions rejette l’appel du demandeur sur culpabilité et sanction[10]. Il confirme également les conclusions du Conseil de discipline relativement à la validité de l’article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes et la culpabilité du demandeur sur l’ensemble des chefs.

Le 23 juin 2020, le pourvoi en contrôle judiciaire du demandeur est rejeté[11] : la Cour supérieure rejette les moyens du demandeur faisant état d’une erreur commise par le Tribunal des professions dans son analyse de la validité constitutionnelle de l’article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes et l’incompatibilité de ce dernier article avec la réglementation fédérale sur les instruments médicaux. [12]

Le 3 septembre 2020, la requête pour permission d’en appeler à la Cour d’appel du Québec du demandeur est rejetée.

Le 3 novembre 2020, le demandeur dépose une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada [13], laquelle comporte un argumentaire portant sur deux volets.

Premièrement, le demandeur soumet qu’il aurait dû être acquitté des chefs d’infraction contenus à la plainte puisqu’il ne s’agit pas de publicités, mais plutôt d’information sur la santé auditive destinée au public. À ce titre, il invoque que le Conseil de discipline n’a pas considéré une grille d’analyse contenue dans une politique de Santé Canada afin d’établir si le message contenu dans le magazine Lobe était de l’information ou de la publicité. À ce sujet, l’intimé Gino Villeneuve soulève quant à lui qu’une telle politique fédérale sur la réglementation de produits ne saurait trouver application en matière d’interprétation d’un règlement provincial portant sur la conduite professionnelle des audioprothésistes.

Le demandeur soulève de plus que l’article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes porte atteinte à son droit à la liberté d’expression et qu’il ne s’agit pas d’une restriction qui est justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés. L’intimé Gino Villeneuve soulève quant à lui que les tribunaux inférieurs n’ont commis aucune erreur manifeste et déterminante à ce propos. La prohibition prévue au Code de déontologie des audioprothésistes a certes pour effet de porter atteinte au droit à la liberté d’expression des audioprothésistes, mais le règlement a un objectif réel et urgent, soit la protection du public. La prohibition est ainsi requise afin d’assurer l’indépendance des audioprothésistes face aux manufacturiers de prothèses auditives, le tout, afin que le public soit servi par des professionnels habités par des impératifs cliniques plutôt que commerciaux. L’intimé Gino Villeneuve allègue de plus que, comme le mentionne le Conseil de discipline, la limite à la liberté d’expression du professionnel est par ailleurs très circonscrite puisque l’article « n’empêche en rien l’audioprothésiste d’instruire le public sur la santé auditive et même de faire de la publicité suivant les paramètres règlementaires, mais sans indiquer ou s’associer à une marque dans le but de protéger son intégrité et sa crédibilité comme professionnel[14] ». Le moyen employé par l’ordre constitue, dans les circonstances, une atteinte à la liberté d’expression qui n’est pas très contraignante dans la mesure où elle n’empêche pas le professionnel de faire de la publicité et d’afficher ses services[15].

La décision de la Cour suprême du Canada

En refusant d’entendre cette affaire, la Cour suprême du Canada rejette l’argument présenté par le demandeur que les publications faites dans le magazine Lobe constituent de l’information. L’article 5.08 du Code de déontologie des audioprothésistes trouve ainsi application.

La Cour suprême confirme par ailleurs à nouveau que les ordres professionnels sont justifiés de limiter les activités publicitaires de leurs membres[16], ce qu’ils peuvent faire en leur interdisant de publiciser des marques d’orthèses ou de prothèses. Une telle restriction à leur droit à la liberté d’expression est justifiée dans une société libre et démocratique puisqu’elle a un objectif réel et urgent, qu’il s’agit d’une atteinte minimale à ce droit et qu’il y a un lien entre la mesure et l’objectif visé.

Conclusion

Dans le cadre de leur mandat de protection du public, les ordres professionnels sont justifiés de baliser les activités publicitaires de leurs membres, ce qu’ils peuvent faire afin de s’assurer du « maintien d’une norme élevée de professionnalisme (par opposition au mercantilisme) de la profession »[17]. Cette affaire rappelle que les professionnels qui vendent des orthèses ou prothèses dans le cadre de l’exercice de leur profession doivent rester vigilants lorsqu’ils font de la publicité et s’assurer de respecter les normes imposées par leur ordre professionnel.

  • [1] Cousineau c. Villeneuve, 2020 QCCA 1110, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 39385 (29 avril 2021).
  • [2] Cousineau c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 103, aux para 26 et 27.
  • [3] Code des professions, RLRQ, chapitre C-26.
  • [4] Code de déontologie des audioprothésistes, RLRQ chapitre A-33, r. 3, art. 5.08.
  • [5] Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Cousineau, 2015 CanLII 82466, au para 163.
  • [6] Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Cousineau, 2015 CanLII 82466.
  • [7] Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), c. F-27.
  • [8] Règlement sur les instruments médicaux, DORS/98-282.
  • [9] Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Cousineau, 2015 CanLII 82466, aux para 161 à 163.
  • [10] Cousineau c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 103.
  • [11] Cousineau c. Villeneuve, 2020 QCCS 1913.
  • [12] Cousineau c. Villeneuve, 2020 QCCA 1110.
  • [13] Mémoire du demandeur, Demande d’autorisation d’appel, vol. I, aux pages 41 et ss.
  • [14] Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Cousineau, 2015 CanLII 82466, au para 103.
  • [15] Cousineau c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 103, au para 117.
  • [16] Voir Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, 1990 2 RCS 232.
  • [17] Cousineau c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 103, au para 151.