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L'injonction interlocutoire provisoire et l'ordonnance de sauvegarde

Par Tarik-Alexandre Chbani

Définition

Le premier alinéa de l’article 509 du Code de procédure civile définit l’injonction comme suit :

« L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé. »

En cas d’urgence, il est possible de s’adresser au Tribunal afin d’obtenir une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire. L’objectif de cette procédure est de forcer une personne physique ou morale de faire ou de cesser de faire quelque chose. Si l’injonction est accordée, elle peut demeurer valide pendant une période maximale de dix (10) jours.

Au terme de cette période de dix (10) jours, la partie souhaitant le renouvellement de l’injonction interlocutoire provisoire devra présenter une demande d’ordonnance de sauvegarde. Cette dernière pourra être prononcée pour une période maximale de six (6) mois.

Critères

Les critères nécessaires à l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire s’appliquent également à l’ordonnance de sauvegarde. Il s’agit des quatre (4) critères suivants :

  1. Urgence;
  2. Apparence de droit;
  3. Préjudice sérieux ou irréparable;
  4. Balance des inconvénients;

Ces quatre (4) critères sont cumulatifs. Autrement dit, si l’un de ces critères n’est pas satisfait, la demande d’injonction interlocutoire sera rejetée.

Urgence

Une partie qui souhaite obtenir une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire doit démontrer une certaine urgence de la situation. Ainsi, à cette étape-ci de l’analyse, le comportement de cette partie et son urgence d’agir seront étudiés. Il faut démontrer que l’intervention d’urgence de la Cour est nécessaire et que la partie demanderesse agi avec diligence.

Apparence de droit

À cette étape, le juge saisi d’une demande d’injonction interlocutoire provisoire n’a pas à se prononcer sur le mérite de la procédure, mais doit plutôt évaluer s’il y a une question sérieuse à trancher ou si la partie demanderesse présente une apparence de droit.

Préjudice sérieux ou irréparable

La partie demandant l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire doit démontrer qu’elle subira un préjudice sérieux ou irréparable si l’injonction demandée ne lui est pas accordée. Un préjudice irréparable peut être défini comme étant « un préjudice qui n’est pas susceptible d’être compensé par des dommages-intérêts ou qui peut difficilement l’être »[1].

Balance des inconvénients

Finalement, le tribunal doit évaluer laquelle des parties subira le plus grand préjudice selon que la demande d’injonction interlocutoire recherchée sera accueillie ou rejetée.

À titre d’exemple, les tribunaux ont émis une injonction interlocutoire provisoire dans les cas suivants :

  • Non-respect d’une clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité souscrits dans le cadre d’un contrat de travail[2];
  • Entrave à une relation d’affaires[3];
  • Entrave à une assiette de servitude de passages sur une route[4];
  • Exercice illégal d’une profession[5].

Chaque cas étant un cas d’espèce, il reviendra au tribunal d’apprécier la preuve soumise par les parties afin de déterminer si le remède recherché par la partie demanderesse doit être accordé.

Pour toute question en lien avec l’injonction interlocutoire provisoire ou l’ordonnance de sauvegarde, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe.


[1] Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110.

[2] Bremo inc. C. Béland, 2023 QCCS 514 (CanLII); voir aussi DCA, comptable professionnel agréé inc. c. St-Jean, 2022 QCCS 4696.

[3] 9347-9954 Québec inc. c. 6371019 Canada inc., 2022 QCCS 4576 (CanLII).

[4] Arsenault c. Arsenault, 2023 QCCS 885 (CanLII), par. 2.

[5] Ordre des opticiens d’ordonnance du Québec c. 9372-3781 Québec inc., 2023 QCCS 143, par. 1.