Le pouvoir d'intervention du Conseil de discipline dans une instance disciplinaire lui permet-il de recommander l'évaluation médicale à l'égard d'un de ses membres ?

Par Me Nicolas Gendreau

Oui, le Conseil de discipline d’un ordre professionnel est habilité à recommander au Conseil d’administration de cet ordre que soit ordonné l’examen médical d’un membre.

En vertu de l’article 48 du Code des professions, le Conseil d’administration d’un ordre professionnel est l’instance habilitée à ordonner l’examen médical d’un professionnel lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession[1]. Bien qu’un Conseil de discipline ne puisse lui-même ordonner l’examen médical prévu à cette disposition, il peut néanmoins saisir le Conseil d’administration de l’ordre professionnel afin de lui recommander d’ordonner un tel examen.

Ce pouvoir d’intervention du Conseil de discipline a été examiné spécifiquement dans la décision Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Siméon[2]. Cette affaire concernait une ergothérapeute déclarée coupable des cinq chefs d’une plainte disciplinaire. Les deux premiers chefs visaient son comportement : elle avait transmis à une cliente des messages textes et un courriel contenant des propos dénigrants notamment envers d’autres ergothérapeutes et des employés de la clinique, et elle avait demandé à cette même cliente, à plusieurs reprises et sans motif raisonnable, si elle avait été violée durant sa jeunesse. Les trois autres chefs lui reprochaient d’avoir fait défaut d’exercer sa profession selon les normes généralement reconnues et les règles de l’art à l’égard de trois clients. Ayant déjà déclaré l’Intimée coupable de l’ensemble de ces chefs[3], le Conseil de discipline devait déterminer les sanctions justes et appropriées. Plus précisément, il devait décider s’il y avait lieu d’accueillir la demande de la syndique par intérim de l’Ordre des ergothérapeutes du Québecvisant à recommander au Conseil d’administration de l’Ordre d’ordonner l’examen médical de l’Intimée.

Rappelant que la protection du public constitue, dans cette affaire, le principal facteur qui le préoccupe, et ce au plus haut point[4], le Conseil de discipline constate le comportement inadéquat de l’Intimée tout au long de l’instance. À la suite de la réception de la décision sur culpabilité, l’Intimée n’a pas hésité à manifester son mécontentement. Elle a notamment transmis à la syndique, à ses avocats et à la Secrétaire du greffe de discipline de l’Ordre un courriel dont le Conseil qualifie les propos de « très préoccupants » : elle y profère des menaces et manifeste un profond mépris à l’égard du processus disciplinaire. Le Conseil relève, dans ces communications, une agressivité, une impulsivité et une autovictimisation répétées[5]. Bien qu’elle ait choisi de ne présenter ni preuve ni représentation sur la sanction, l’Intimée a tout de même indiqué au Conseil, séance tenante, que c’est avec plaisir qu’elle se soumettrait à un éventuel examen médical qui pourrait être ordonné par le Conseil d’administration de l’O.E.Q.[6].

Face à ces constats, le Conseil de discipline réfère aux affaires Chartrand et Ménard pour mentionner que le Code des professions est une loi publique devant recevoir une interprétation large et généreuse, susceptible d’en assurer la réalisation dans tous ses objectifs, et que la formulation de son article 143 dénote la volonté du législateur de conférer aux conseils de discipline de larges pouvoirs[7]. Ce faisant, le Conseil évoque l’article 143 du Code des professions, qui spécifie que « [l]e conseil de discipline a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence. »[8]. Bien que le Code des professions ne prévoie pas spécifiquement la possibilité, pour un conseil de discipline, de formuler une telle recommandation, celui-ci s’appuie sur les larges pouvoirs que lui confère l’article 143 du Code des professions pour accueillir la demande de la syndique par intérim.

Ainsi, compte tenu des faits propres à cette affaire, le Conseil de discipline retient la demande de la syndique et recommande au Conseil d’administration de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec d’ordonner l’examen médical de l’Intimée. Il s’appuie à cette fin sur l’interprétation large et généreuse que commande le Code des professions ainsi que sur les larges pouvoirs que lui confère son article 143. Il appartient toutefois au Conseil d’administration de donner suite ou non à cette recommandation, puisqu’il s’agit de la seule instance habilitée, en vertu de l’article 48 du Code des professions, à ordonner un tel examen. Dans la même décision, le Conseil recommande par ailleurs au Conseil d’administration d’obliger l’Intimée à compléter avec succès, à ses frais, un stage de perfectionnement supervisé par un ergothérapeute approuvé par l’Ordre et de limiter son droit d’exercer ses activités professionnelles, sauf celles réalisées dans le cadre de ce stage supervisé, conformément aux articles 55 et 160 du Code des professions. Quant aux sanctions, le Conseil impose à l’Intimée une radiation de douze mois sous le chef 1, une amende de 3 000 $ sous le chef 2 et une radiation de trois mois sous chacun des chefs 3, 4 et 5, les périodes de radiation étant purgées de façon concurrente et réduites de la période de radiation provisoire déjà purgée depuis le 6 septembre 2023.

Il sera intéressant de garder un œil ouvert sur les impacts de cette décision pour déterminer la portée de ce pouvoir de recommandation dans le domaine disciplinaire. Nous avons déjà présenté les règles applicables à l’examen médical d’un professionnel[9]. Il importe par ailleurs de distinguer deux mécanismes. D’une part, l’examen médical prévu à l’article 48 du Code des professions relève du Conseil d’administration de l’ordre et vise l’état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession. D’autre part, un conseil de discipline peut, sur le fondement de l’article 143 du Code des professions et de la doctrine de la compétence par déduction nécessaire, ordonner à une partie de se soumettre à une expertise médicale afin d’assurer le respect des principes de justice naturelle et d’équité procédurale. La décision Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Hu illustre cette distinction. Le syndic adjoint y demandait au Conseil de discipline d’ordonner à l’intimé de se soumettre à une expertise médicale afin de déterminer sa capacité à comparaître et à présenter une défense pleine et entière. Le conseil rejette la requête : l’état de santé mentale de l’intimé n’était soulevé ni par la plainte ni par l’intimé lui-même, qui se disait apte et prêt à procéder, de sorte qu’il n’était rattaché à aucune question en litige, et le conseil n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’intimé ne comprenait pas les infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il était incapable de suivre l’audition de la plainte. Quant à l’article 48 du Code des professions, invoqué devant lui par le syndic adjoint, le conseil précise qu’un état de santé incompatible avec l’exercice de la profession se distingue de la capacité d’ester en justice et qu’il revient à l’Ordre de s’en prévaloir, cette démarche ne concernant pas le conseil de discipline.[10]

La décision Siméon s’inscrit dans cette logique : le Conseil de discipline n’ordonne pas lui-même l’examen médical, mais recommande au Conseil d’administration de l’ordonner. Si vous vous interrogez sur les pouvoirs conférés à un Conseil de discipline pour encadrer le déroulement d’un dossier de plainte disciplinaire, un avocat exerçant en droit disciplinaire chez Lanctot Avocats peut répondre à vos questionnements.


[1] Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 48.

[2] Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Siméon, 2024 QCCDERG 7.

[3] Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Siméon, 2024 QCCDERG 4.

[4] Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Siméon, préc., note 2, par. 137.

[5] Id., par. 103-105 et 108.

[6] Id., par. 121.

[7] Id., par. 150-151.

[8] Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 143.

[9] https://www.lanctotavocats.ca/lexamen-medical-dun-professionnel/

[10] Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Hu, 2023 QCCDING 17, par. 3, 71-72, 85-86 et 91-93.