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La validité d'un plaidoyer de culpabilité en droit disciplinaire

Par Tarik-Alexandre Chbani

Le 16 janvier 2026, le Tribunal des professions a rendu un jugement important dans l’affaire Henry c. Ordre des dentistes du Québec,2026 QCTP 1. Dans ce jugement, le Tribunal rappelle qu’un plaidoyer de culpabilité ne peut être accepté mécaniquement : il doit reposer sur une reconnaissance claire des faits constitutifs des infractions.

Contexte du dossier

Devant le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec (ci-après : « Conseil de discipline »), le professionnel a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de six chefs d’infraction disciplinaire liés à des traitements prodigués à une patiente. Le conseil de discipline avait accepté ces plaidoyers et imposé des sanctions comportant des radiations temporaires et des amendes.

En appel, le professionnel contestait les déclarations de culpabilité sur cinq chefs, soutenant que le conseil avait commis une erreur de droit en acceptant ses plaidoyers alors que la preuve démontrait qu’il ne reconnaissait pas les faits essentiels des infractions.

En effet, au cours de l’audition devant le Conseil de discipline, le professionnel a rendu un témoignage révélant qu’il n’admettait pas les faits au soutien des éléments essentiels des infractions qui lui étaient reprochées.

Les principes rappelés par le Tribunal

Le jugement du Tribunal des professions constitue un exposé structuré des règles applicables à l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité en droit disciplinaire.

Le Tribunal rappelle d’abord que les procédures disciplinaires sont des procédures sui generis. Elles ne sont ni civiles ni criminelles.

Quant au processus relatif à l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, celui-ci se déroule en deux étapes :

  1. La première étape est l’enregistrement du plaidoyer lui-même par le professionnel. Ce plaidoyer constitue une admission formelle des éléments juridiques essentiels de l’infraction.
  2. La deuxième étape consiste en l’acceptation du plaidoyer par le Conseil de discipline qui doit s’assurer que les faits admis soutiennent une déclaration de culpabilité et que le plaidoyer de culpabilité est :
  • libre et volontaire;
  • éclairé;
  • sans équivoque.

Lors de l’audience sur sanction, le professionnel a témoigné d’une manière incompatible avec ses plaidoyers.

Une incohérence révélée par la preuve

En effet, le Tribunal constate qu’il niait les éléments essentiels à l’égard de chacun des chefs d’infraction.

Au premier chef d’infraction, il lui était notamment reproché d’avoir exercé de façon contraire aux normes scientifiques et généralement reconnues en omettant de dépister, de prendre en charge adéquatement et d’effectuer un suivi de la condition parodontale de sa patiente. Dans le cadre de l’audience, le professionnel a témoigné à l’effet qu’il a recommandé à sa patiente de consulter un parodontiste. Ainsi, le Tribunal conclut que le professionnel niait les faits constitutifs de l’infraction visée au premier chef.

Au deuxième chef d’infraction, il était reproché au professionnel d’avoir exercé de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en procédant, lors d’un examen d’urgence, à une restauration sur une dent de sa patiente sans avoir effectué un examen complet au préalable et donc sans avoir une connaissance suffisante des faits. Or, le professionnel avait témoigné à l’effet qu’il avait procédé à un examen d’urgence au préalable. Ainsi, le Tribunal conclut que le professionnel niait les faits constitutifs de l’infraction visée au deuxième chef.

Au troisième chef d’infraction, il était reproché au professionnel de ne pas avoir fait preuve de diligence et d’avoir exercé de façon contraire aux normes scientifiques et généralement reconnues notamment en omettant de retirer une corde à rétracter. Lors de son témoignage, l’Intimé a affirmé ne pas avoir souvenir d’avoir retiré une corde. Ainsi, le Tribunal conclut que le professionnel niait les faits constitutifs de l’infraction visée au troisième chef.

Au quatrième chef d’infraction, il était reproché au professionnel d’avoir manqué d’intégrité envers sa patiente en niant avoir oublié la corde mentionnée au chef d’infraction numéro trois. Lors de son témoignage, il a affirmé avoir appris l’existence et la présence de ladite corde par le témoignage de l’experte de la syndique adjointe. Ainsi, le Tribunal conclut que le professionnel n’admettait pas les faits constitutifs de l’infraction visée au quatrième chef.

Au cinquième chef d’infraction, il était notamment reproché au professionnel d’avoir tenté d’intimider sa patiente en lui faisant parvenir une mise en demeure. Dans le cadre de l’audience, le professionnel avait témoigné à l’effet que le but recherché par l’envoi de la mise en demeure n’était pas d’intimider et il n’admettait pas le caractère intimidant de ladite mise en demeure. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le professionnel niait les faits au soutien de l’infraction visée au cinquième chef.

Après avoir analysé le témoignage du professionnel, le Tribunal en vient à la conclusion que le Conseil de discipline devait envisager la possibilité de rejeter les plaidoyers de culpabilité de l’Appelant considérant qu’il niait les faits relatifs aux infractions qui lui étaient reprochées.

Dans ce jugement, le Tribunal confirme qu’il a le pouvoir de retourner le dossier devant une nouvelle formation du Conseil de discipline afin qu’il procède à une audition sur culpabilité.

Nous retenons donc de ce jugement les enseignements suivants :

Enseignements pratiques pour les ordres professionnels

1. L’exposé des faits, qu’il soit fait oralement ou par écrit, est nécessaire

À l’étape de l’audition sur culpabilité, un plaidoyer de culpabilité devrait être appuyé par un exposé conjoint des faits ou, minimalement, par une narration claire des faits admis couvrant tous les éléments essentiels des infractions. Ce n’est qu’une fois cette étape franchie que le Conseil de discipline devrait décider s’il accepte ou non le plaidoyer de culpabilité.

2. Le conseil doit exercer un contrôle actif

Même si le professionnel est représenté par avocat, le conseil de discipline ne peut se limiter à vérifier le caractère volontaire du plaidoyer. Il doit s’assurer les faits au soutien des infractions reprochées étaient admis par le professionnel.

Ce jugement rappelle qu’un plaidoyer de culpabilité en matière disciplinaire n’est pas une simple formalité. En fait, un tel plaidoyer constitue un point de bascule procédural aux conséquences importantes. Nous retenons donc que, pour ces motifs, le conseil de discipline doit s’assurer que les conditions de validité d’un plaidoyer de culpabilité sont pleinement rencontrées. En cas de doute, il est préférable pour un conseil de discipline de ne pas accepter le plaidoyer et de procéder à l’instruction de la plainte disciplinaire.

Conclusion

Pour toute question sur le sujet, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe de Lanctot Avocats.